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Règlement d’ordre intérieur

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Heures de cours

07h45 - Ouverture de l'école

  • H1 - de 08h10 à 09h00
  • H2 - de 09h00 à 09h50
  • H3 - de 09h50 à 10h40
  •         de 10h40 à 10h55 temps de récréation
  • H4 - de 10h55 à 11h45
  • H5 - de 11h45 à 12h35 ou temps de table
  • H6 - de 12h35 à 13h25 ou temps de table
  • H7 - de 13h25 à 14h15
  • H8 - de 14h15 à 15h05
  • H9 - de 15h05 à 15h55
  • H10 - de 15h55 à 16h45

17h00 - Fermeture de l'école

I. Entrées et sorties

1. Toutes les entrées et sorties se font par l’entrée principale à 8h15, 12h35 et 15h45. Aux autres moments, elles se font uniquement par l’entrée principale, avenue des Tilleuls, 24.

 

Une fois entrés à l'école, les élèves sont tenus d'y rester. Il leur est interdit de quitter l'établissement sans autorisation préalable du Chef d'établissement ou de la personne qu'il délègue. Pour se rendre à l'école et retourner chez eux, les élèves sont tenus de suivre le chemin le plus direct. Tout stationnement aux abords immédiats de l'école est interdit tant à l'arrivée qu'à la sortie des cours.

 

En cas d'accident consécutif au non-respect de ces directives, la responsabilité de l'école risquerait de ne pas être engagée.Tous les élèves attendent leur professeur dans la cour de récréation aux endroits prévus (numéro de local sur le sol), et montent rangés avec leur professeur, jusqu'à leur local.

 

2. Tous les élèves attendent rangés leur professeur dans la cour de récréation aux endroits prévus à la première sonnerie de la 1e heure et de la 4e heure, et montent avec leur professeur, jusqu'à leur local, à la deuxième sonnerie de la 1e heure et de la 4e heure.
Les élèves qui se rendent à l'étude et ceux dont le professeur est absent, attendent l'éducateur à l'endroit désigné. Seules les classes de 5e, 6e montent, après la première sonnerie, vers leurs locaux.

 

Aux changements d’heure de cours, les élèves se rendent à leur nouveau local en groupe et en bon ordre en empruntant le chemin le plus court. Ils se rangent en silence devant la porte pour attendre le professeur.

 

3. Chaque retard de la 1re heure de cours sera inscrit à l’arrière du journal de classe ou de son annexe par un éducateur, à l’accueil ou par le professeur d’éducation physique quand l’élève arrive en retard au hall de sports.

 

Ensuite, l’élève se présente au cours avec la note au journal de classe. Pour éviter de trop perturber les cours, au-delà d’un délai de 15 minutes de retard, après s’être présenté à l’accueil, l’élève ne se présente pas au cours mais se rend à la salle d’étude (s’il est en 1re, 2e ou 3e) ou à la médiathèque (s’il est en 4e, 5e ou 6e). Ce dernier avertit leur éducateur de leur arrivée tardive. Aux autres heures, le professeur signalera le retard.

 

Dès la 2e heure de cours, les élèves se rendent à leur local en empruntant le chemin le plus court.

 

Les retards non justifiés peuvent donner lieu à des sanctions et peuvent entrainer un zéro à l’interrogation prévue si elle n’est pas faite suite au retard.

 

4. De 10h45 à 11h00, les élèves doivent se trouver dans la cour de récréation. La médiathèque n’est accessible qu’aux élèves de 4e, 5e et 6eannée.

 

5. Les élèves licenciés quitteront immédiatement l’établissement. Il ne leur sera pas permis de rester dans la cour de récréation, leur présence contribuant trop à perturber le déroulement normal des cours. Ils peuvent aller à l’étude.

 

6. Les parents sont tenus de prendre connaissance de l’horaire et de contrôler ainsi les heures de départ et de retour. Ils seront attentifs aux avis de licenciement qui sont inscrits au journal de classe ainsi qu’à la présence de leur enfant au repas.

 

7. Les élèves qui doivent quitter l’établissement pour des raisons personnelles, sont tenus obligatoirement de se présenter la veille au bureau du Proviseur muni d’une demande écrite des parents. Le lendemain, il se présentera à l’accueil pour signifier son départ.

 

8. Lorsqu’un élève mineur est malade en cours de journée, les parents, avertis par téléphone, devront venir personnellement chercher leur enfant à l’accueil. En cas d’impossibilité, les parents devront autoriser par courriel le départ de leur enfant. Dans les deux cas, l’absence devra être justifiée par un certificat médical ou un motif d’absence.

II. Licenciements

Règles générales et sanctions

 

1. En cas d’absence prévue d’un professeur (sans possibilité de remplacement), tous les élèves peuvent être licenciés avant le début des cours et en fin d’après-midi, à discrétion de leur horaire. Les élèves du 1er degré dont le cachet n’est pas signé par le chef de famille devront rester à l’étude.

 

En cas d’absence non prévue d’un professeur, les élèves pourront être licenciés le jour même. Toutefois, les élèves du 1edegré le seront sous réserve d’une autorisation préalable des parents sans laquelle ils devront rester à l’étude.

 

2. Aucun licenciement n’est valable sans le cachet officiel de l’Athénée royal Uccle 2 dans le journal de classe.

 

3. Le licenciement ne sera accordé que si l’élève est en possession de son journal de classe en ordre. Sans journal de classe, aucun élève licencié ne peut sortir: il doit se rendre à l’étude.

 

4. Pour éviter que les élèves ne circulent dans l’école inutilement, les absences des professeurs sont affichées sur les valves.5. Les changements et permutations d’horaire ne peuvent se faire qu’avec l’accord de la Direction.

 

6. Afin d’éviter les allées et venues continuelles des élèves dans les couloirs, tout licenciement sera effectué dans la classe par un membre du personnel. Aucun élève ne peut donc se déplacer pour aller trouver les éducateurs, sous peine de sanction.

III. Absences

1. Pour que les motifs soient reconnus valables, ils doivent être remis au plus tard le lendemain de l’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les autres cas.

 

Les trois premiers demi-jours d’absence injustifiée des élèves ne sont pas sanctionnés par une perte de points d’éducation.Toutefois, chaque absence non justifiée au cours peut entrainer un zéro à l’interrogation prévue ce jour-là.

 

La fréquentation irrégulière, outre qu’elle est sanctionnée par le Décret du 24 juillet 1997, l’est également par le Règlement d’ordre intérieur de l’Athénée: quatre demi-jours d’absence injustifiée entraînant une retenue non assortie d’une perte de points de comportement.

 

Si l’élève se soustrait aux sanctions qui lui ont été infligées pour absences non motivées, ce fait est considéré comme manifestation d’indiscipline et sanctionné comme tel conformément au présent règlement.

 

2. Un certificat médical sera exigé:

 

a) en cas d’absence prolongée (plus de trois jours consécutifs);
b) en période d’examens (à remettre le lendemain du premier jour d’absence).

 

3. Après épuisement des douze demi-jours d’absence justifiée sans certificat médical, un certificat médical sera exigé pour toute absence ultérieure.

 

4. Après chaque absence concordant avec un contrôle prévu, l’élève est susceptible d’être interrogé dès le cours suivant pour autant que son absence soit justifiée par un motif valable. Sinon, ils pourront perdre la totalité des points attribués au contrôle.

 

5. Pendant les heures normales de cours, les élèves ne peuvent quitter l’école sans autorisation écrite, accordée par la Direction. Tout manquement à cette règle entraîne une sanction. En cas de maladie ou d’accident pendant les heures de cours, le Chef d’établissement ou son délégué préviendra les parents.

 

Tout élève étant autorisé à quitter l’établissement est tenu d’être présent à la reprise des cours. En cas de maladie sur le temps de sortie, l’athénée doit en être informé par l’élève majeur ou la personne responsable avant la fin de sa dernière heure de cours prévue à l’horaire. Le justificatif suivra la même procédure qu’une absence. Le non-respect de la règle peut engendrer une sanction équivalente à «quitte l’école sans autorisation».

IV. Repas de midi

1. Les tickets de repas chauds et de sandwichs sont vendus deux jours par semaine pendant les récréations de 10h45 à 11h00, au bâtiment D.

Lors de la remise des tickets, l’élève veillera à ce qu’ils portent, écrits lisiblement, son nom et sa classe.

 

2. Dès la fin de la matinée de cours,les élèves se rendent dans le réfectoire qui leur est assigné.

 

3. Les élèves, autres que ceux du 1er degré, ont également accès au réfectoire pendant le temps de midi.

Les élèves se présentent à l’entrée du réfectoire avec leur journal de classe.

 

4. La réservation des sandwichs se fait par le dépôt d’un ticket, au plus tard à 9h, dans la boîte de la cuisine.

V. Récréations

1. Les jeux dangereux et brutaux sont interdits. En cas de querelle, les élèves s’adresseront aux éducateurs chargés de la surveillance, qui ont toute autorité pour trancher la question. L’élève qui frappe un condisciple, ou abîme sciemment ses objets, sous quelque prétexte que ce soit, subira une sanction grave pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

 

2. Il est défendu de jeter des papiers et autres détritus dans la cour, de jouer avec les cannettes, lesquelles doivent être déposées dans les poubelles prévues à cet effet, et de secouer les distributeurs.

 

3. Interdiction formelle est faite aux élèves, y compris ceux de 6e année, de séjourner dans les couloirs, les locaux et les parkings pendant la récréation. Les élèves de 4e, 5e et 6e année peuvent se rendre à la médiathèque.

 

N.B. Les règles susmentionnées sont également applicables à tout moment de la vie scolaire.

VI. Dispositions générales

1. A l’école et lors de toutes les activités scolaires extérieures, les élèves doivent se présenter dans une tenue correcte, décente et propre. Le port du couvre-chef et de tenues excentriques n’est pas admis.

 

A titre d’exemples, on soulignera que l’élève ne portera :

 

- pas de couvre-chef, quel qu’il soit;
- pas de training (ni veste, ni pantalon);
- pas de short, de bermuda de plage ou de jupe ultra-courte;pas de vêtements déchirés;
- pas de tongs;
- pas de piercing visible ni de nombril découvert.

 

A titre d’exemples, on entend également par tenue correcte :

 

- pas de flirt confinant à l’exhibition;
- un pantalon à la taille;
- une politesse exemplaire envers adultes et condisciples; éviter toute agressivité...

 

Ces listes ne sont pas exhaustives. La communauté éducative sera seule juge de l’opportunité de la tenue : la direction se réserve le droit de renvoyer à la maison tout élève dont la tenue ne respecte pas les impératifs ou règlement d’ordre intérieur ou est, à son estime, incorrecte.

 

 

2. L’utilisation des baladeurs, les lecteurs Mp..., les lasers, les téléphones portables, les montres connectées et les appareils photographiques numériques sont interdits dans l’école.

Si l’élève en faisait usage en classe ou dans les couloirs, l’objet pourrait être saisi et l’élève sanctionné par un rapport de comportement. L’élève majeur, ou ses parents s’il est mineur, pourront rentrer en possession de l’objet en fin de journée au bureau du Proviseur. Un avis de réception sera signé lors de la restitution de l’objet saisi. En cas de récidive, l’élève encourt une retenue.

En cas de vol, l'école ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable.

 

 

3. Les élèves sont personnellement responsables des biens introduits à l'école. Les objets personnels (mallettes, sacs, vêtements) ne peuvent être abandonnés dans les halls ou couloirs. En cas de perte ou de vol, l'école ne pourra être tenue pour responsable. Des casiers personnels sont proposés à la location.

 

De nombreux équipements sportifs ou matériels scolaires sont abandonnés chaque année dans l'école et ne sont pas réclamés. A la fin de chaque période, les objets non réclamés seront donnés à des œuvres.

 

 

4. Les élèves sont responsables des dégâts occasionnés intentionnellement par eux aux bâtiments, au matériel et au mobilier. Sans préjudice de l'application d'une mesure disciplinaire appliquée à l'élève, les parents, responsables ou l’élève majeur seront tenus de procéder à la réparation du dommage subi ou, à défaut, de prendre en charge le coût financier de la remise en état des biens et des installations.

 

 

5. Les élèves doivent toujours pouvoir présenter leur journal de classe à n’importe quel membre de la communauté éducative, sous peine de sanction.

 

 

6. Il est interdit aux élèves de se trouver dans un local sans surveillance: ils ne peuvent pas davantage circuler dans les couloirs pendant les heures de cours ou pendant la récréation. Les élèves ne peuvent sortir de leur classe que dans des circonstances exceptionnelles: élève malade, élève exclu, convocation au CPMS...

 

A titre d’exemples, ne sont pas considérés comme circonstances exceptionnelles :

 

- se rendre aux toilettes;
- faire des photocopies;
- aller chercher des photocopies pour les professeurs;
- porter un message.....

 

En outre, chaque élève autorisé à quitter la classe pendant les heures de cours, doit être en possession d’un laissez-passer.

 

 

7. Les élèves sont priés d’attendre rangés devant leur local, y compris durant les intercours.

 

Après 10 minutes, si le professeur n’est pas arrivé, tous les élèves, même ceux de 6e année, se rendent d’eux-mêmes à l’étude ou à la médiathèque.

 

 

8. En aucun cas, les élèves ne stationneront sous les porches des maisons du voisinage, sous peine de sanction.

 

 

9. Les élèves sont toujours soumis à l’autorité du chef d’établissement et à celui du personnel éducatif tant aux abords qu’à l’intérieur de l’école.

 

 

10. Chaque professeur a la possibilité de transmettre aux élèves des consignes propres à son cours, consignes que les élèves sont tenus de respecter et qui sont en adéquation avec le présent règlement.

 

 

11. Est strictement prohibée l’introduction, la détention ou la consommation dans l’enceinte ou à proximité de l’établissement ou pendant l’activité scolaire intra ou extra-muros:

 

- de toute substance généralement quelconque susceptible d’altérer le discernement ou la capacité des élèves à suivre les cours. Ceci concerne aussi bien les substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances (ex: Cannabis,...), que celles qui ne le sont pas (ex: CBD, alcool, détergents,...) ;

 

-de tout médicament ou substance censé avoir un caractère thérapeutique sans que ce médicament ou cette substance ait été prescrite par un médecin et qu’il ait attesté par écrit de la nécessité de la détenir ou la consommer dans les circonstances de l’espèce. Le certificat doit être présenté à l’établissement au plus tard au moment de l’introduction de la substance concernée dans l’établissement.

 

Lorsqu’un médicament ou une substance censée avoir un caractère thérapeutique fait l’objet d’un prescrit médical, est strictement prohibée toute autre utilisation de cette substance et, notamment, toute transmission de celle-ci à une tierce personne.

 

Même s’ils sont majeurs, ils sont tenus de se conformer au présent règlement d’ordre intérieur.

VII. Le journal de classe et ses annexes

L’élève est tenu de présenter son journal de classe et ses annexes à tout membre du personnel qui en fait la demande et de respecter les consignes suivantes :

 

1. Les premières pages doivent être entièrement complétées.

 

2. L’horaire définitif sera retranscrit en précisant les branches, les noms des professeurs et les numéros des locaux.

 

3. Le règlement d’ordre intérieur (règles complémentaires) doit être collé dans le journal de classe.

 

4. Les noms des branches de l’horaire des cours seront inscrits proprement, une semaine à l’avance (écriture soignée, bonne présentation).

 

5. Toute leçon ou toute tâche doit être inscrite à la date du prochain cours de la branche concernée. Des interrogations écrites ou orales peuvent avoir lieu à tous les cours.

 

6. Le journal de classe sera présenté le jour même aux parents,au tuteur, au responsable de l’élève ou à l’éducateur interne si l’élève est interne, pour signature après toute remarque formulée partout membre de la communauté éducative.

 

7. La couverture est plastifiée et de bonne qualité. Le journal de classe est un document officiel qui ne peut être personnalisé. Aucune surcharge ne sera tolérée.

 

8. Le journal de classe sera signé en fin de chaque semaine par les parents,le tuteur, le responsable de l’élève ou l’éducateur interne si l’élève est interne.

VIII. Régime des sanctions

1. Pour chacune des périodes de l’année scolaire, une note de comportement de 50 points est attribuée à chaque élève (note de départ : 45/50).

Cette note est indicative et ne constitue aucunement une double sanction.

Chaque professeur dispose aussi d’une note de 10 points par période, indicative du comportement de l‘élève à son cours. Les sanctions qu’il attribue peuvent aller du rappel à l’ordre, écrit ou oral, avec ou sans travail supplémentaire, à l’exclusion de son heure de cours.

 

2. L’élève puni d’une retenue doit la faire au jour indiqué. Toute absence non justifiée à la retenue entraîne une 2eretenue et, en cas de récidive, l’exclusion d’un jour.

 

3. L’exclusion d’une journée de cours, entraîne la perte de 20 points d’éducation par jour d’exclusion. Il s’agit d’une sanction extrêmement grave donnée uniquement par le Chef d’établissement. L’exclusion des cours a lieu à l’école, où l’élève fait, sous la surveillance des éducateurs, les travaux supplémentaires qui lui sont imposés par les professeurs.

 

L’exclusion d’une ou plusieurs journées de cours peut avoir lieu à domicile ou au sein de l’établissement.

L’élève est tenu d’effectuer en classe les interrogations prévues.

 

4. Plusieurs jours d’exclusion risquent d’entraîner la mise en route d’une procédure d’exclusion définitive de l’établissement.

 

L’exclusion définitive de l’établissement n’est pas prononcée à la fin de l’année scolaire sur base d’un échec en comportement.

 

Une exclusion définitive de l’établissement interviendra éventuellement, dans le cas d’un comportement chroniquement répréhensible, avant la fin de l’année scolaire en cours en application du principe de gradation appliqué aux mesures sanctionnant le caractère inacceptable du comportement de l’élève.

 

Les sanctions peuvent consister, entre autres, en retrait de l’autorisation de sortie de midi, suspension des licenciements, retenues, jours de renvoi et exclusion définitive.

 

A titre d'exemple :

Tout ce qui ne serait pas expressément prévu par le règlement est géré par le Chef d’établissement ou son délégué.

 

IX. Rapports entre famille et l'école

1. Le Préfet des Études, le Proviseur et les membres du personnel reçoivent les parents sur rendez-vous (Téléphone : 02. 374.37.91 Courriel : info@aru2.be).

En toutes circonstances, les parents se présentent en premier lieu à l’Accueil (Bâtiment C).

 

2. Les parents ont la possibilité de rencontrer le chef d’établissement et les professeurs au moins trois fois dans l’année, pendant les réunions des parents. Des réunions d’information sont également prévues pour préparer l’orientation des élèves.

 

3. En cas de problème particulier, les parents sont vivement invités à prendre au plus tôt contact avec l’école, même en-dehors des réunions officielles où parents et professeurs se rencontrent; ils peuvent se mettre en rapport avec les professeurs par voie du journal de classe ou en téléphonant au secrétariat de l’établissement en vue de convenir d’un rendez-vous avec l’un d’eux.

 

Une collaboration étroite entre les parents et l’école s’avère plus que jamais nécessaire.

 

4. Les bulletins sont remis régulièrement aux élèves suivant un calendrier communiqué aux parents au début de l’année scolaire.

Les parents sont instamment priés de signaler au secrétariat tout changement administratif. Cette remarque est surtout valable pour des élèves qui quittent l’établissement en fin de 6eannée.

 

5. Services des absences.

 

- Le nom et la classe de l’élève doivent figurer sur le motif lui-même et non sur l’enveloppe.

- L’élève doit remettre, dès son retour à l’école,son motif à un éducateur à l’Accueil. Celui-ci indiquera la réception du motif dans le journal de classe.

X. Prêt des livres

Des livres sont prêtés à certains élèves.
Tout livre endommagé ou perdu devra être remboursé.
En cas de changement d'école en cours d'année, l'élève doit restituer spontanément les livres qu'il détient en prêt, ainsi que les livres empruntés à la bibliothèque.

XI. Tenue et équipement au cours d'éducation physique

La tenue et l'équipement nécessaire seront précisés par le professeur d'éducation physique pour chaque activité.
La tenue ne doit pas être celle que l'élève porte sur lui pour sa journée de cours, idem pour les chaussures de sport.
Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit et les cheveux longs doivent être noués.
Pour éviter les vols ou pertes d'objets précieux, il est recommandé de ne pas venir à l'école avec ces objets les jours où le cours d'éducation physique est à l'horaire ; de même, il est conseillé de marquer les effets de sport.

XII. Renom de l'établissement et Internet

Au risque de s’exposer aux lois sur la diffamation et l’atteinte à l’honneur, chaque élève veillera à ne pas porter atteinte au bon renom de l'établissement et de son personnel. Il n'est donc pas autorisé à utiliser le nom ou l'image de l'Athénée royal Uccle 2 (site Internet, forum, blogs,...) sans l'accord écrit de la Direction. Seul le Chef d'établissement ou son délégué peut s'exprimer au nom de son institution.

D’autre part, il va de soi de rester poli en toute circonstance, en paroles et en gestes; il est donc défendu :

- d'insulter, d'humilier, de faire preuve de cruauté morale;
- de répandre des rumeurs, des insinuations touchant à la vie privée et à la réputation de l’établissement, et ce y compris sur Internet et les réseaux sociaux.

XIII. Validation des CESS

Afin de leur permettre de vérifier le programme des cours qui a été effectivement vu par l'élève, les services de l'inspection sont en droit d'exiger que les pièces justificatives nécessaires lui soient soumises. Il s'agit des journaux de classe, des cahiers et des travaux effectués par l'élève.
Il est donc indispensable que l'élève conserve personnellement et soigneusement tous ses journaux de classe et tous ses cahiers jusqu'à la validation de son certificat.

XIV. Faits graves commis par un élève

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :

 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :

 

- tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
- le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
- le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
- tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnelde l’établissement.

 

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :

 

- la détention ou l’usage d’une arme.

 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

 

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

 

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.»

L'élève admis à suivre les cours à l'Athénée royal Uccle 2 accepte les dispositions susdites et s'engage à les respecter (même s'il est majeur).

Annexes

Annexe 1 : Articles 100 à 102 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre –mis à jour par le décret du 14 mars 2019.

 

 

Article 100.

 

-§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les socles de compétences initiales de la Communauté française. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1.2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvierde l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvierde l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas étéaffectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

 

§ 2. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus, d’une part, par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et, d’autre part, par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

 

§ 3. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement. Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulésen vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

 

§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

 

§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étudede l’enseignement secondaire ;

3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;

4° le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;

5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

 

§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

1° les achats groupés ;

2° les frais de participation à des activités facultatives ;

3° les abonnements à des revues ; Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.

 

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

 

§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visée à l’article 101, §1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2.

 

 

Article 101.

 

-§ 1er Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d’information, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l’élève s’il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur.

§ 2. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l’élève s’il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur. Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l’ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement. La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l’élève s’ilest majeur, ou ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, de la périodicité choisie. Par dérogation à l’alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité d’échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent préalablement et par écrit l’élève s’il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, de l’existence de cette possibilité. Le montant total à verser ainsi que des modalités de l’échelonnement sont également communiqués par écrit et la quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique. Les frais quine figurent pas dans un décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés. Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucun frais sur l’ensemble de l’année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe.

 

 

Article 102.

 

-§ 1er. Lorsqu’il constate une violation aux articles 100 et 101, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au paragraphe 2, prononcer une des sanctions suivantes :

1° l’avertissement ;

2° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2500 euros ;

3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l’année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause. Outre l’application de l’une des sanctions visées à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur rembourse intégralement les minervals ou les montants trop perçus. En cas de refus d’obtempérer ou si les minervals ou les montants trop perçus dépassent le montant de la sanction appliquée, le Gouvernement suspend le versement des dotations ou des subventions de l’école en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu’au remboursement intégral des minervals ou des montants trop perçus. A défaut de payer l’amendedans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause le montant de l’amende majoré de 2,5%.

 

§ 2. Dès qu’une plainte ou qu’un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux articles 100 et 101 est porté à leur connaissance, les Services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu’ils disposent d’éléments indiquant qu’une infraction a été commise, les Services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l’alinéa 2.